J.O. 261 du 9 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural


NOR : AGRE0402335A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural (partie Législative), et notamment son article L. 813-8;

Vu le code rural (partie Réglementaire), et notamment son article R. 813-24,

Arrête :


Article 1


Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural (partie Législative), l'association ou l'organisme responsable qui désigne un chef d'établissement doit notifier aussitôt son recrutement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 2


Dès le recrutement d'un directeur qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :

- auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère chargé de l'agriculture ;

- et auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.

Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du directeur.

Article 3


Obligation est faite de mentionner explicitement dans le contrat qui lie le directeur à l'association ou organisme responsable que la non-obtention de l'attestation de qualification entraîne la rupture dudit contrat.

Article 4


Si le directeur stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.

Article 5


Un jury de qualification, présidé par le même président que la commission de sélection des directeurs des établissements d'enseignement agricole publics, est mis en place.

Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :

- des personnels d'inspection ;

- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;

- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.

Article 6


Préalablement à son entrée en formation, le directeur stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du « référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural » joint au présent arrêté (1).

Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation, sous le contrôle du jury de qualification.

Il est établi à partir :

- d'une épreuve écrite ;

- d'un entretien ;

- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.

Au vu des résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent leur diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.

Article 7


La formation du stagiaire, qui s'étend, sauf dérogation, sur deux années, est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.

Article 8


A l'issue de la formation, le jury de qualification se prononce en prenant en compte :

- les résultats d'une épreuve orale et sur documents, s'appuyant sur le référentiel de fonction mentionné à l'article 6 ci-dessus et le plan de formation du candidat (coefficient 2) ;

- l'appréciation de l'institut de formation sur la progression du stagiaire dans son plan individuel de formation (coefficient 1).

Article 9


L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, devra être adressée à l'autorité administrative après avoir été signée de l'ensemble des membres du jury.

En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, et une seule fois, à l'épreuve terminale.

La non-obtention de l'attestation dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permettra plus à l'intéressé d'exercer la fonction de direction dans un établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural.

Article 10


L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide lorsque le chef d'établissement occupe des emplois de directeur successifs.

Toutefois, s'il y a interruption de fonctions supérieure à cinq ans, l'attestation perd sa validité.

Article 11


L'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 est abrogé.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

M. Thibier


(1) L'annexe peut être consultée à la direction générale de l'enseignement et de la recherche, inspection de l'enseignement agricole, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.